Avant tout, les personnes doivent avoir l’opportunité de choisir, en connaissance de cause entre "transformer leur conflit en litige" en le menant au procès ou recourir à la médiation, en tentant de parvenir à un accord…
Il s’agit d’emblée de savoir si c’est bien à la médiation que les personnes souhaitent avoir recours. En effet, il faut bien avouer que les personnes se trouvent parfois bien en peine de comprendre ce que recouvre exactement le terme de "médiation" tant il est utilisé à divers égards. Elle se distingue de la conciliation, du droit collaboratif, de la médiation de dettes, de la médiation pénale, de médiations proposées dans le cadre de services publics comme par exemple, la médiation hospitalière …
Un cadre légal dans le code judiciaire...
Le mouvement législatif que la Belgique a connu ces dernières années atteste d’une volonté indéniable de donner une place réelle à la médiation dans le paysage des pistes de résolution des conflits.
La loi du 21 février 2005 modifiant le code judiciaire a été adoptée en vue de promouvoir la médiation dans la quasi-totalité des branches du droit, en tant que "mode alternatif de règlement de conflit".
La loi du 18 juin 2018 en donne une définition légale : "La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d’un tiers indépendant, neutre et impartial, qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution"
Le médiateur a sans aucun doute une contribution à apporter dans la recherche, avec les parties, de solutions les plus appropriées à leur situation. Au-delà, dans une société où la progression de l’individualisme apparaît comme étant inéluctable, la profession de médiateur a d’autant plus sa place qu’elle révèle une forme d’ambition de contribuer à retisser du lien social.
À quel stade du conflit ?
Le recours à la médiation peut être envisagé dans la prévention des litiges et la résolution des conflits.
Celle-ci peut être soit extrajudiciaire soit judiciaire :
Elle est extrajudiciaire lorsque les personnes en conflit y recourent spontanément, après concertation, alors qu’aucune procédure n’a encore été introduite devant un Tribunal.
Elle est judiciaire en ce sens qu’elle intervient alors qu’une procédure est introduite devant un Tribunal. La procédure devra alors être suspendue pour entreprendre le processus de médiation.
Dans quel type de conflit ?
La médiation peut être envisagée dans toute situation où des personnes vivent une situation de conflit. C’est essentiellement lorsque les parties sont amenées à poursuivre leurs relations après la solution du litige que la voie de la Médiation est indiquée tant dans un conflit civil, commercial, social que familial …
De manière plus générale, un différend se prête à la médiation lorsque les personnes ont la volonté de trouver ensemble, par elles-mêmes mais avec l’aide d’un tiers, un climat d’apaisement et une solution à leur situation. Cela s’y prête moins lorsqu’il est question d’un litige où les droits des parties sont très clairs ou lorsque les personnes ont des positions rigides, ne sont pas disposées à entendre et tenter de comprendre le point de vue de l’autre et la part de chacun dans l’interaction.
Attraits par rapport à la voie contentieuse
Le caractère volontaire et la suspension de procédure, gages de réussite.
Que les personnes entreprennent une médiation dans le cadre extrajudiciaire ou judiciaire, le consentement des parties est nécessaire afin d’entamer le processus, la médiation étant quoiqu’il en soit volontaire. Quand bien même les parties recourent à la médiation alors qu’une procédure judiciaire a été entamée, les parties ne peuvent y être contraintes. Elles devront suspendre tout aspect procédural, durant la médiation entreprise.
La fin de l’escalade et un climat apaisé.
Dans le contexte judiciaire, il y a inéluctablement un "gagnant" et un "perdant". L’escalade du conflit qui en résulte bien trop souvent entraîne indéniablement dégradation de la relation. Chacun doit donc se demander s’il souhaite continuer le "bras de fer" ou s’il souhaite changer la situation, la voir évoluer en tentant d’arriver à une situation de "win win". En ce sens, le médiateur s’attachera d’emblée à instaurer un climat apaisé permettant des échanges constructifs.
Le respect du rythme de chacun.
Dès la première réunion, les personnes vont déterminer le rythme des réunions en concertation avec le médiateur. Il y sera déterminé des questions éventuellement plus urgentes à envisager. Par ailleurs, les personnes ne doivent pas se soumettre aux inévitables délais associés aux procédures judiciaires, (audience d’introduction, fixation d’un calendrier, échanges de conclusions, plaidoiries, …. ). Quand bien même le processus nécessite de creuser d’avantage et par-là, prend un certain temps, "le jeu en vaut la chandelle" puisqu’au-delà d’obtenir un accord, il vise à tenter de trouver un climat apaisé.
La confidentialité du processus.
La confidentialité permet l’échange d’information le plus large, en toute transparence, celle-ci étant essentielle pour l’esprit du processus et pour pouvoir progresser dans le travail de médiation. L’obligation de confidentialité impose au médiateur une réserve quant à ses courriers de fin de mission : il ne sera pas question de mentionner la raison pour laquelle la médiation prend fin ni à cause de qui elle prend fin. Il n’est pas non plus possible pour le médiateur de faire un rapport ou un résumé de ce qui s’est passé en médiation. Les parties conviennent que la ou les ententes qui pourraient être conclues au terme du processus de médiation n’existeront que lorsqu’elles seront signées par chacune des parties ET le médiateur.
Le recours à un médiateur agréé comme "garantie de qualité"
Il est plus que conseillé de faire appel à un Médiateur agréé par la Commission Fédérale de Médiation. L’agrément est un gage de qualité. Pour obtenir son agrément, outre la formation requise, il s’agit de démontrer une expérience adaptée à la pratique de la résolution de conflits. Un nombre de conditions secondaires relatives au type de conflit sont imposées telles que la personnalité du médiateur, l’engagement au respect du code de déontologie, la couverture d’assurance en responsabilité professionnelle de l’activité de médiateur. ( voir site commission fédérale de médiation.
Seul un accord de médiation rédigé par un médiateur agréé pourra être soumis à homologation par le tribunal, cela conférant à l’accord la même force exécutoire qu’un jugement.
La pérennité de l’accord et le gage d’efficacité
La "pérennité de l'accord" fait référence à la capacité d'un accord à durer et à rester valide sur le long terme. Cela implique que l'accord soit suffisamment solide et adaptable pour résister à l'épreuve du temps. Un bon accord est celui qui est établi sur des bases saines, loyales et équilibrées.
Dès lors qu’une solution n’est pas imposée aux personnes par un tiers mais construite par ces dernières avec l’aide d’un tiers neutre, impartial et indépendant, cela est plus facilement respecté dans le temps : en effet, les parties comprennent mieux et appliquent mieux entre elles les nouvelles règles qu’elles ont créées, celles-ci rencontrant d’avantage leurs besoins respectifs mais également leurs intérêts communs.

