Qu’est ce que la Médiation ?
La loi du 21 février 2005 modifiant le code judiciaire a été adoptée en vue de promouvoir la médiation dans la quasi totalité des branches du droit, en tant que "mode alternatif de règlement de conflit".
Il s’agit d’un processus structuré, volontaire et confidentiel, dans lequel deux ou plusieurs personnes, en situation de conflit ou de litige, tentent volontairement, avec l’aide d’un tiers, le Médiateur agréé, choisi par elles-mêmes, de parvenir à un accord quant à la résolution de leur différend, cet accord actant la solution trouvée et acceptée par elles-mêmes.
Avant tout, les personnes doivent avoir l’opportunité de choisir, en pleine connaissance de cause entre "transformer leur conflit en litige" en le menant au procès, devant le Tribunaux ou recourir à la Médiation, en tentant de parvenir à un accord et de préserver la relation.
Le but poursuivi par le recours à la médiation est d’offrir aux personnes en conflit un cadre sécurisant où ces dernières pourront renouer un dialogue et tenter de construire une solution rencontrant les besoins et intérêts de chacun.
Il s’agit d’abord de savoir si c’est bien à la Médiation que les personnes souhaitent avoir recours et il faut dire qu’elle se trouvent parfois bien en peine de comprendre ce que recouvre exactement le terme de médiation tant il est utilisé à divers égards.
Distinction de la médiation et des autres modes alternatifs de règlements de conflit. Elle se distingue :
• de la conciliation qui peut être obligatoire, alors que la médiation est toujours volontaire dans le chef des parties. La conciliation n’est pas confidentielle, alors que la médiation est toujours et absolument confidentielle. La conciliation relève de la mission des juges, alors qu’un juge ne peut être médiateur. La conciliation vaut jugement et est exécutoire, alors qu’un accord de médiation peut devenir un titre et avoir valeur de jugement pour autant qu’il soit homologué par un juge.
• de l’arbitrage en ce qu’un arbitre a un pouvoir décisionnel que le médiateur n’a pas.
• de la "médiation de dettes" : toute personne physique non commerçante qui n’est plus en état de payer se dettes, peut introduire devant le juge, une requête en règlement collectif de dettes ayant pour objet de rétablir sa situation financière, dans la mesure du possible de ses dettes, tout en lui garantissant de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine.
• de la médiation pénale : elle est proposée par le Procureur du Roi, assisté des services de Maisons de Justice, à l’auteur d’une infraction "peu grave" ( faits pour lesquels le Procureur pourrait requérir une peine d’emprisonnement de 2 ans maximum) .
• la médiation telle que proposée dans certains services publics proposés tels que les médiateurs de la région wallonne, la SNCB, l’énergie, les télécoms, les hôpitaux, ….
A quel stade du conflit ?
Le recours à la médiation peut être envisagé dans la prévention des litiges et la résolution des conflits. Dans ces situations, l’approche peut être différente selon qu’une procédure judiciaire est entamée ou non.
Le consentement éclairé des parties est toujours nécessaire afin d’entamer une médiation. La médiation est un processus volontaire.
Celle-ci peut être soit extrajudiciaire soit judiciaire :
Elle est extrajudiciaire en ce sens que les personnes en conflit, peuvent y recourir, spontanément, après concertation, alors qu’aucune procédure n’a encore été introduite devant un Tribunal.
Elle est judiciaire en ce sens qu’elle intervient alors qu’une procédure est déjà introduite devant un Tribunal. Ce que n’est que si les parties y consentent toutes deux que le recours à la médiation est possible. Si les parties décident, en cours de procédure, d’y recourir, le délai de prescription de l’action est suspendu pendant le processus de médiation moyennant certaines conditions ( envoi recommandé de la proposition de recourir à la médiation, signature en début de processus d’un protocole de médiation fixant le cadre et les règles qui régiront la Médiation).
Dans quel type de conflit ?
La médiation peut être envisagée dans toute situation où des personnes vivent une situation de conflit, de différent et ne parviennent pas à s’accorder. Toute divergence d’opinion ne nécessite pas une médiation. C’est essentiellement lorsque les parties sont amenées à poursuivre leurs relations communes après la solution du litige que la voie de la Médiation est indiquée.
Elle est indiquée :
• dans un conflit civil tel qu’un conflit de voisinage , un conflit concernant une mitoyenneté, une servitude, où bien souvent les personnes, en tant que voisins seront amenés à se re-côtoyer au delà du conflit qu’elles vivent.
• dans un conflit commercial tel qu’un conflit avec un client, un conflit entre associés au sein d’entreprise, où les relations doivent également perdurer au risque d’avoir de graves répercussions sur les sociétés.
• dans un conflit social tel qu’un conflit relatif aux relations du travail ou avec un employeur puisque là aussi, les personnes sont amenées à continuer leur relation.
• dans un conflit familial tel que rupture, séparation dans le cadre d’une cohabitation légale ou d’une union libre, lorsque l’on a des enfants ou de l’immobilier en commun, divorce, question relative à toutes les modalités relatives à l’autorité parentale, la garde, l’hébergement, les questions de contribtions financières, les droits de visite, le droit aux relations personnelles avec un grand- parent, des litiges dans le cadre de successions, ….
Un différend se prête à la médiation lorsque les parties ont la volonté de trouver, ensemble, par elles-mêmes, mais avec l’aide du médiateur, une solution à leur conflit. Elle se prête moins à la médiation lorsqu’il est question d’un conflit dans lequel les droits des parties sont très clairs, dans les conflits où les parties ont des positions ou attitudes rigides et ne sont pas disposées à entendre et tenter de comprendre le point de vue de l’autre.
Avantages liés à la Médiation
La médiation offre de nombreux avantages par rapport à la voie contentieuse. Outre le fait qu’elle permet aux personnes en conflit, de conserver la maîtrise de leur vie, en permettant par cette démarche commune, de trouver ensemble une solution à leur problème, la médiation favorise la communication, permet de maintenir des relations harmonieuses, est confidentielle, plus rapide, et moins coûteuse.
Autonomie des parties et "maîtrise de leur vie"
La médiation permet de rendre de l’autonomie aux parties et de garder la maîtrise de leur existence. Les personnes restent "maîtres" du processus de médiation tant sur le fond de l’accord que sur le temps qu’elles souhaitent consacrer au processus.
Préservation de la relation :
à l’issue d’une procédure judiciaire, il y aura inéluctablement un "gagnant" et un "perdant". Le "gagnant" ne sera peut être même pas "satisfait" du jugement rendu. Dans cette logique, il est difficile de sortir du conflit autrement que par la "soumission" de l’une des parties. C’est la position "du plus fort" qui va permettre au désir ou au besoin de l’un de l’emporter sur le désir ou le besoin de l’autre. L’accumulation de rapport de force entraîne hélas indéniablement dégradation de la relation.
Chacun doit donc se demander s’il souhaite continuer le "bras de fer" en tentant de "punir l’autre", en le faisant perdre, dans le cadre d’une "escalade du conflit" ou s’il souhaite changer la situation, la voir évoluer en tentant d’arriver à une situation de "win win" ou les besoins de chacun ( parents - enfants, … ) sont envisagés et respectés et ou la relation est préservée.
Le médiateur s’attachera donc à instaurer un climat positif qui permet des échanges fructueux et constructifs.
Gage d’efficacité :
Un bon accord est celui qui est établi sur des bases saines, loyales et équilibrées. Il sera dès lors plus facilement respecté dans le temps puisqu’il aura été construit par les parties elles-mêmes, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial et indépendant. Si les personnes parviennent à un accord, "l’’accord tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait" et les personnes peuvent lui conférer une force exécutoire.
La médiation peut ainsi offrir un résultat plus durable et en ce sens, présenter une réelle plus-value. En effet, dès lors qu’une solution n’est pas imposée aux personnes par un tiers mais construites par ces dernières avec l’aide d’un tiers, elles comprennent mieux et appliquent mieux entre elles les nouvelles règles qu’elles ont créées. En effet, cet accord, ces nouvelles règles rencontreront d’avantage leurs besoins respectifs mais également leurs intérêts communs.
Caractère volontaire :
Quant bien même les parties recourent à la médiation alors qu’une procédure judiciaire a été entamée, les parties ne peuvent y être contraintes. la pierre angulaire du processus est son caractère éminemment volontaire, gage de réussite.
Garantie de qualité :
le médiateur proposé dans le cadre d’une médiation judiciaire ou volontaire a suivi des formations et est agréé par la Commission fédérale de médiation instituée auprès du Service Public Fédéral Justice.
Rapidité
Dès la première réunion, les personnes ayant recours à la médiation vont déterminer le rythme des réunions et l’éventuelle date limite du processus de médiation en concertation avec le médiateur. Il y sera également déterminé des questions urgentes à envisager.
Les personnes recourant à la médiation ne doivent pas se soumettre aux inévitables périodes associées aux procédures judiciaires, (audience d’introduction, fixation d’un calendrier, échanges de conclusions par les avocats et pour les plaidoiries, délibéré avant de recevoir son jugement, appel si mécontentement lié au jugement obtenu …. ).
Le choix de la médiation vise principalement à permettre de trouver une solution satisfaisant les parties en cause. Quant bien même le processus nécessite de creuser d’avantage e par là, prend un certain temps, "le jeu en vaut la chandelle" puisqu’au delà d’obtenir un titre, un accord, il vise également à tenter de maintenir la communication.
Confidentialité
"Chacun dans le cadre de la médiation est auteur de ce qu’il dit et responsable de ce qu’il entend. Par ailleurs, ce qui va se dire, se donner à voir et à entendre, dans la médiation, appartient à ceux qui étaient présents et non à ceux qui sont à l’extérieur ( famille, institutionels, …)"
Le médiateur est soumis au secret professionnel prévu à l’article 458 du code pénal lequel prévoit des peines correctionnelles pour les professionnels soumis à un secret.
Les avocats des parties sont soumis au même secret (article 458 CP).
Les médiés quant à eux s’engagent, par écrit, par la signature du protocole de Médiation, à respecter la confidentialité de tout ce qui est dit, écrit et produit au cours du processus de Médiation, sauf accord contraire.
Les tiers éventuellement amenés à intervenir dans le cadre d’une médiation sont également soumis à la confidentialité. Dans l’hypothèse d’un échec de médiation, si une procédure devant un Tribunal est mise en œuvre ultérieurement, les parties ne peuvent en aucun cas, divulguer des éléments, informations ou propositions qui auraient été faites dans le cadre de la médiation. Le Juge doit écarter pareilles informations ou documents s’ils étaient présentés devant lui.
Coût
Une médiation est généralement plus économique que le recours aux tribunaux, notamment parce qu’elle fait épargner les coûts reliés à la rédaction, au dépôt et à la signification des procédures nécessaires au soutien de l’instance ainsi que plusieurs autres frais inhérents à la résolution judiciaire d’un litige.
Sur quoi peut déboucher une médiation ?
Le médiateur propose un processus pouvant amener les personnes à trouver une solution à leur différend, leur conflit. Dès lors que les personnes parviennent à donner à leur différend une tournure positive, orientée vers l’avenir à leur relation mutuelle, cela ne peut que contribuer à la satisfaction et à la persévérance des parties dans la mise en œuvre de la solution obtenue.
La solution ou les solutions peuvent être rédigées sous forme "d’accord de Médiation" qui est une convention. Dès lors, comme toute convention, elle tient de loi à ceux qui l’ont faite. Cet accord peut être total ou partiel. Si les parties ne parviennent pas à un accord global, elles peuvent toujours saisir la Justice afin de statuer sur les points de désaccord restant en suspens.
Le médiateur doit permettre aux parties de vérifier la "faisabilité" des solutions envisagées, de s’assurer de la bonne compréhension et de l’adhésion par les parties de l’accord et de finaliser concrètement l’accord intervenu.
Le mandat de médiateur est de trouver un accord acceptable, éclairé, durable, qui respecte le contexte dans lequel se trouvent les parties et est conforme à l’ordre public et à la loi.
L’accord de Médiation pourra être homologué en ce sens que le juge "le traduit" dans un jugement, à la demande d’une seule des parties, pour autant qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public, aux lois impératives et aux bonnes mœurs. Homologué, cet accord devient "authentique" et exécutoire en ce sens qu’une partie pourra le faire exécuter par un huissier.
Le recours à un Médiateur Agréé est un gage de sécurité. En effet, le recours à un médiateur non agréé ( précision à définir plus loin dans acteur) ne permet pas aux parties de faire homologuer leur accord.
Procédure d’homologation de l’accord
Contexte
Le but des parties à une médiation est de gérer leur différend, voire d’aboutir à un accord de médiation. L’accord de médiation est la convention dans laquelle elles établissent tous les faits et droits qui dans le futur seront valables entre elles et qui incarnent pour elles la solution du conflit. Puisque l’accord de médiation est une convention entre deux parties, cette convention n’a pas de force exécutoire en soi : si l’une des parties n’exécute pas l’accord volontairement, la partie récalcitrante ne peut pas être forcée à l’exécution sur base de l’accord.
Afin que l’accord de médiation puisse recevoir une force exécutoire, une étape supplémentaire est nécessaire : l’homologation de l’accord de médiation par le juge. L’accord de médiation est soumis au juge par une partie au moins avec la demande de lui accorder la force exécutoire. L’accord homologué peut être remis avec la décision du juge à un huissier de justice en vue de l’exécuter contre la partie défaillante. La procédure d’homologation diffère selon que l’accord de médiation est intervenu dans le cadre d’une procédure volontaire ou d’une médiation judiciaire. Les accords de médiation qui sont intervenus sans l’assistance d’un médiateur agréé ne peuvent être homologués telle qu’elle. Le caractère exécutoire peut être établi également par un autre moyen, comme par exemple, un acte notarié.
Homologation après une médiation volontaire
L’accord de médiation doit être intervenu avec l’assistance d’un médiateur agréé qui a signé cet accord avec les parties. Une des parties ou toutes les parties ensemble peuvent demander par requête l’homologation de l’accord par le juge compétent. Lorsque toutes les parties procèdent ensemble, l’intervention d’un avocat n’est pas requise. Par contre si une ou plusieurs des parties - mais non toutes ensemble - demande l’homologation, la requête doit être signée par un avocat. Le protocole de médiation et l’accord de médiation sont joints à la requête en homologation. Ces documents sont déposés au greffe du juge qui serait compétent si le conflit avait été soumis aux tribunaux. Dans la majorité des cas, c’est le Tribunal de première Instance.
Certaines matières juridiques doivent toutefois être soumises à un autre juge, comme par exemple, les conflits locatifs qui sont soumis au Juge de Paix. Les parties peuvent désigner dans un accord mutuelle juge territorialement compétent. Le juge doit vérifier si le protocole de médiation satisfait aux conditions légales, si le médiateur est agréé et si l’accord de médiation n’est pas contraire à l’ordre public ou s’il nuit aux intérêts de mineurs. Le juge effectue ce contrôle en Chambre du conseil, en principe en l’absence des parties, sur base des documents déposés. Si le juge veut une explication supplémentaire il peut demander aux parties de venir lui apporter.
Homologation en cas de médiation judiciaire
La médiation trouve sa place dans le cadre d’un litige pendant devant le juge. Sur requête des parties, le juge nomme par un jugement intermédiaire un médiateur agréé. Si les parties parviennent à un accord de médiation elles peuvent le présenter ensemble ou séparément au juge auquel l’affaire est confiée. Le juge procède au même contrôle que pour une médiation volontaire, en particulier du protocole de médiation et de l’accord de médiation et il a la même compétence pour entendre les parties. S’il accorde l’homologation, le litige est terminé et le juge délivre un jugement d’accord qui peut être mis à exécution par l’huissier de justice. Les droits de rôle ne sont pas dus parce que le juge est déjà saisi du litige et dans le cadre de cette constitution d’instance il est satisfait au droit de rôle.
La partie qui veut présenter ce jugement d’accord pour exécution judiciaire doit encore payer pour le titre exécutoire – l’expédition – du jugement d’accord.
Homologation en cas de médiation “libre”
Les médiations sans l’assistance d’un médiateur agréé sont par facilité désignées comme médiations “libres”. L’accord qui découle d’une telle médiation ne peut pas être homologué par le juge. Si les parties veulent malgré tout conférer la force exécutoire à leur accord, elles peuvent se rendre ensemble chez un notaire qui donnera à leur accord la forme d’un acte notarié. Le notaire peut délivrer un titre exécutoire de l’acte notarié et un acte notarié est ainsi exécutoire par un huissier de justice.
Voir site commission fédérale de Médiation. Ici